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  Des nouveautés en matière de contrat d'agence commerciale
Cassation commerciale, 4 décembre 2007, n° 06-15137, Cassation commerciale, 18 décembre 2007, n° 06-17191, Cassation commerciale, 15 janvier 2008, n° 06-14698 et Cassation commerciale, 11 mars 2008, n° 07-10590

Cassation commerciale, 4 décembre 2007, n° 06-15137

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 janvier 2006), qu'après la cessation des relations entre les parties, Mme X... a assigné la société MAAT en paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agent commercial rompu ;

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clause de non-concurrence et de résiliation, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux articles L. 134-12 et L. 134-14 du Code de commerce, en cas de cessation du contrat à l'initiative de l'agent, la rupture du contrat qui n'ouvre pas droit à une indemnité de résiliation ouvre droit à une indemnité de non-concurrence dans le cas où le contrat comporte une clause de non-concurrence ; que la contrepartie financière est due à l'agent commercial qui l'a respectée, même dans le cas où il a pris l'initiative de la rupture ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée au contrat d'agence commerciale formé avec la société MAAT, que l'indemnité de rupture et celle de non-concurrence n'étaient pas distinguées par les dispositions légales applicables et que le départ volontaire de l'agent le privait du droit de demander une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 134-14 sus-invoqué ;

2°/ que le juge qui relève un moyen d'office doit réouvrir les débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations ; qu'en retenant que les dispositions du code de commerce ne prévoient pas une indemnisation de l'obligation de non-concurrence d'un agent commercial distincte de l'indemnité de cessation de contrat d'agence, ce que n'exclut pas la directive européenne du 18 décembre 1986, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office mais qui n'a pas invité les parties à conclure sur ce point a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que conformément à l'article L. 134-14 du Code de commerce, le contrat d'agent commercial peut comporter une clause de non-concurrence ; celle-ci doit être limitée dans le temps et l'espace, ne pas être disproportionnée au regard de l'objet du contrat et comporter une contrepartie financière ; qu'en se bornant à retenir que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agence commerciale formé avec la société MAAT, pour être limitée dans le temps et dans l'espace, n'avait pas créé de sujétion abusive, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la clause, dont elle n'a pas constaté qu'elle n'était pas disproportionnée avec l'objet du contrat et si la société MAAT pouvait en exiger le respect sans verser de contrepartie financière à l'agent commercial a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-14 et 1131 du Code civil ;

Mais attendu que le législateur n'a pas entendu que l'obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l'article L. 134-14 du Code de commerce ; que l'arrêt relève que la clause de non-concurrence invoquée est limitée dans l'espace à un rayon de quinze kilomètres et dans le temps à deux années et n'a créé aucune sujétion abusive ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la clause n'était pas disproportionnée avec l'objet du contrat, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens.

Cassation commerciale, 18 décembre 2007, n° 06-17191

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Thévenin ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de regroupements intervenus dans la grande distribution et la création de « supercentrales d'achats », la société Thévenin a négocié directement les remises jusqu'alors accordées par ses agents commerciaux et a réduit en conséquence leurs commissions ; que Mme X... a considéré que cette attitude du mandant rendait impossible la poursuite du contrat et a pris acte de la rupture ; qu'elle a assigné son mandant en paiement de commissions et d'indemnités de rupture et de préavis; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Thévenin prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre une motivation de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu, n'est pas nouveau ;

Et sur le moyen :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 2° du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de rupture, l'arrêt retient que désirant conserver les parts de marché réalisées avec les « supercentrales », qu'elle considère comme importantes, et sur la pression de celles-ci, la société Thévenin a accepté d'accorder à ces centrales des remises maxima, ce qui a eu pour conséquence, en application de l'annexe du contrat, la diminution automatique des commissions pour les agents sur le chiffre d'affaires réalisé avec ces magasins, que Mme X... n'a pas accepté cette modification tandis que d'autres agents commerciaux l'ont fait, que la cessation du contrat ne résulte donc pas de circonstances imputables au mandant mais du choix du mandataire qui a préféré ne pas poursuivre une activité qu'il n'estimait plus rentable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réduction des commissions décidée par le mandant constitue une circonstance imputable à ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formulée par la société Thévenin pour non respect par Mme X... du préavis de rupture stipulé au contrat, l'arrêt, qui constate que Mme X... a mis fin au contrat sans respecter le préavis contractuel, retient que cette société a elle-même émis le souhait de voir le contrat modifié et qu'elle n'a rien fait pour retenir son agent commercial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes.

Cassation commerciale, 15 janvier 2008, n° 06-14698

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cellcorp, ultérieurement absorbée par la Société française de radiotéléphone (SFR), a conclu avec la société Radio communication équipements (RCE), le 16 janvier 1997, un « contrat partenaire » confiant à cette dernière le soin d'assurer la diffusion de services de radiotéléphonie, ainsi que d'assumer les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement ; que ce contrat, passé pour deux ans, prévoyait sa tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son terme ; que faisant usage de cette faculté, la société SFR a refusé le renouvellement du contrat, à effet du 16 janvier 2002 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société RCE fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat la liant à la société SFR ne pouvait être qualifié de convention d'agence commerciale, et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que le statut d'agent commercial s'applique au mandataire qui est chargé de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, de location ou de prestations de service, au nom et pour le compte du mandant ; qu'en déniant la qualité d'agent commercial à la société RCE parce que celle-ci ne disposerait pas du pouvoir de conclure les contrats d'abonnements téléphoniques au nom et pour le compte de la société SFR, bien que l'exposante ait été investie de la mission d'enregistrer les commandes d'abonnements téléphoniques pour le compte de la société SFR, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce,

2°/ qu'en toute hypothèse, la qualification d'un contrat doit reposer sur des données objectives, le juge n'étant pas lié par les qualifications retenues par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société SFR était d'ores et déjà irrévocablement tenue d'accepter tous les abonnements présentés par la société RCE, puisqu'elle s'était « engagée à satisfaire toute demande d'abonnement souscrite par l'intermédiaire (la société RCE) », de sorte que cette dernière avait le pouvoir d'engager définitivement la société SFR en enregistrant les souscriptions d'abonnements ; qu'en déduisant, pour écarter la qualification de contrat d'agence commerciale, l'absence de pouvoir de représentation de la société RCE de ce que la convention conclue entre celle-ci et la société SFR excluait expressément tout pouvoir d'engager la seconde conféré à la première, bien que l'existence d'un tel pouvoir ait résulté de l'économie objective de ce « contrat de partenariat », la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

3°/ qu'en toute hypothèse, pour qualifier un contrat, le juge doit prendre en compte les conditions pratiques dans lesquelles celui-ci est exécuté, sans s'arrêter aux stipula-tions contractuelles ; qu'en retenant que la société RCE ne disposait pas du pouvoir de conclure les contrats d'abonnement téléphonique au nom et pour le compte de la société SFR sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les conditions d'exécution de la convention et notamment le fait que les contrats d'abonnement étaient exécutés immédiatement après l'établissement par la société RCE d'une demande de souscription, sans que la société SFR ait eu besoin de manifester sa volonté de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

4°/ que le statut d'agent commercial doit s'appliquer dès lors que l'activité du mandataire permet la création et le développement d'une clientèle qui est commune à son mandant, sans qu'il soit nécessaire que l'agent ait le pouvoir de modifier les termes du contrat proposé par le mandant ; qu'en refusant de qualifier le contrat liant les sociétés RCE et SFR d'agence commerciale au motif que l'exposante n'avait pas le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de son mandant les termes des contrats d'abonnement téléphonique, bien que le démarchage de la clientèle, l'orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales, la valorisation du produit constituent des actes de négociation, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

5°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société RCE n'était pas habilitée à négocier pour le compte de SFR dès lors que son mandant s'était engagé à supporter le coût des rabais et conditions de vente avantageuses consenties par le distributeur sur le prix des téléphones portables, dont les ventes, conclues par la société RCE, étaient indivisiblement liées à la souscription des contrats d'abonnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

6°/ qu'est réputée non écrite, toute clause tendant à écarter le statut d'agent commercial dès lors que l'activité principale du mandataire tend à développer une clientèle commune ; qu'en refusant de requalifier la convention liant les sociétés RCE et SFR de contrat d'agence commerciale au motif que l'exposante avait renoncé à bénéficier d'un tel statut, bien que l'activité de la société RCE ait principalement consisté à diffuser les abonnements téléphoniques proposés par son mandant et, partant, à créer une clientèle commune, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-15 du Code de commerce ;

7°/ que la cessation du contrat d'agence commerciale, fût-elle conforme aux prévisions contractuelles, donne droit à réparation au mandataire du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation pour rupture du contrat d'agence commerciale formulée par la société RCE au motif inopérant que la société SFR avait respecté les modalités contractuelles de résiliation et n'avait commis aucun abus, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-12 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'agent commercial est un mandataire indépendant chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; que l'arrêt constate que la société RCE s'était engagée par contrat à n'apporter aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions fixés par la société SFR pour la souscription des abonnements aux services, puis relève, procédant ainsi à la recherche prétendument omise que, dans la pratique des parties, la seule "négociation" alléguée par la société RCE n'avait pas été menée au nom et pour le compte de la société SFR, mais pour son propre compte dans la mesure où elle revendait, en l'espèce, un matériel que lui avait vendu cette société ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que la société RCE n'était investie d'aucun pouvoir de négocier les contrats, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, que critiquent les trois premières branches et les deux dernières branches du moyen, a exactement rejeté la prétention de cette société au bénéfice du statut d'agent commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;

.../...

Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Radio communications équipements tendant au paiement d'une rémunération complémen-taire, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens.

Cassation commerciale, 11 mars 2008, 07-10590

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X..., agent commercial, a assigné la société Spécialités d'Iroise afin que la rupture du contrat les liant soit constatée au 30 septembre 1999 et que cette société soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de rupture ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de déchéance d'un an prévu à l'article L. 134-12 du Code de commerce ne s'applique pas à l'indemnité visant à compenser le non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., tant d'indemnité de préavis que d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles, que Mme X... revendique la rupture du contrat d'agent commercial à la date du 30 septembre 1999, rupture faisant suite à sa lettre du 7 septembre 1999, et que force est de constater que postérieurement au 30 septembre 1999 et dans le délai d'une année, soit jusqu'au 30 septembre 2000, Mme X... n'a pas notifié à sa mandante qu'elle entendait faire valoir son droit à réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre du 7 septembre 1999, Mme X... avait écrit à la société Spécialités d'Iroise que la présente valait mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles, faute de quoi, à l'expiration d'une quinzaine et devant son silence, elle considérerait le contrat rompu du fait de la mandante sans préjudice de ses droits à indemnité, marquant ainsi sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de réclamer à la société Spécialités d'Iroise l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Spécialités d'Iroise aux dépens.

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