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  Le régime fiscal des intérêts d'emprunt versés aux associés
Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 295735

Les associés peuvent, en plus de leur participation au capital social, décider de mettre des sommes à la disposition de leur société. Et, en principe, les intérêts versés aux associés à raison de ces sommes sont considérés comme des charges sociales déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise.

Toutefois, afin de lutter contre une tendance des entreprises françaises à se financer grâce à l'emprunt plutôt que par des apports en capital, le législateur a mis en place plusieurs limites à la déduction des intérêts d'emprunts contractés par une société auprès de ses associés.

Ainsi, toute déduction des intérêts servis aux associés est subordonnée à la libération intégrale du capital. De plus, la déductibilité des intérêts d'emprunt versés aux associés est limitée en fonction d'un taux d'intérêt maximal fixé par l'administration selon la date de clôture de l'exercice.

La fraction non déductible des intérêts est réintégrée de manière extra-comptable dans le bénéfice imposable.

En pratique, il arrive très fréquemment que les banques n'acceptent d'accorder un prêt à une entreprise que lorsque le dirigeant s'engage d'une manière ou d'une autre à rembourser l'emprunt, soit en qualité de débiteur, soit en qualité de caution. Ainsi, le dirigeant peut être amené à emprunter personnellement des fonds auprès de la banque pour les remettre à sa société, celle-ci remboursant ensuite directement l'emprunt auprès de l'organisme de crédit. Il en va ainsi lorsque le dirigeant dispose d'un patrimoine important rendant pour l'établissement prêteur les perspectives de remboursement moins aléatoires.

Mettant fin à une longue période d'incertitude, et revenant sur sa jurisprudence antérieure, le Conseil d'État vient de juger que, dans un tel cas, les intérêts versés par la société à raison d'emprunts contractés par ses associés, et mis intégralement à disposition de la société qui en assume en totalité le remboursement, sont déductibles sans limitation.

Les magistrats considèrent en effet que le débiteur direct de l'emprunt est bien la société, le dirigeant ne jouant qu'un rôle de simple intermédiaire transparent. Les intérêts versés doivent être regardés comme rémunérant le prêt consenti par la banque à la société, même si les fonds ont été mis à sa disposition par son dirigeant.

À noter : jusqu'à présent, la tendance générale de la jurisprudence était de considérer que les limitations de déductibilité des intérêts d'emprunts souscrits par des associés étaient applicables dans de telles hypothèses. En effet, si les magistrats avaient depuis plusieurs années clairement indiqué que, dans cette situation, le paiement d'intérêts d'emprunt ne constituait pas un acte anormal de gestion, ni une distribution au profit du dirigeant, ils avaient toutefois estimé que les limitations de déductibilité des intérêts des comptes courants d'associés étaient applicables.

Pour le dirigeant, ces intérêts d'emprunt sont traités comme des revenus de créances lorsqu'ils sont déductibles du résultat de la société qui les a versés. Ils ont le caractère de revenus distribués dans le cas contraire.

Et attention, pour l'administration fiscale, même dans le cas où ils sont directement versés par la société à l'établissement bancaire, l'imposition de ces intérêts doit toujours être établie au nom du dirigeant. Toutefois, lorsqu'ils sont considérés comme des revenus de créances, le contribuable est autorisé à imputer ces intérêts d'emprunt pour le calcul de son impôt sur le revenu. L'administration fait comme si l'associé avait perçu de la société les intérêts dus à la banque et les avait ensuite reversés à celle-ci.

Cette opération est fiscalement neutre lorsque les intérêts pris en compte pour l'imposition de l'associé correspondent aux intérêts qu'il peut imputer. C'est le cas désormais dans l'hypothèse où le prêt souscrit par le dirigeant est remboursé directement par la société, les restrictions à la déductibilité des intérêts ne s'appliquant alors pas.

On ne peut que se réjouir de ce revirement de jurisprudence et de l'adoption par les juges d'une position plus conforme à la réalité économique. En effet, très souvent, la souscription du prêt directement par le dirigeant ne résulte pas d'un choix de sa part entre deux modes de financement de son entreprise, mais bien d'une exigence de la banque. Et il était donc choquant qu'il puisse être pénalisé lorsque l'établissement de crédit lui imposait ce schéma.
Cette solution présente donc l'avantage de réserver le même traitement fiscal à l'opération de financement, que l'entreprise souscrive un emprunt avec la caution du dirigeant ou que celui-ci emprunte directement les fonds à la banque et les reverse ensuite à la société.

Selon le commissaire du gouvernement, cette solution devrait toutefois être limitée aux cas où les sommes sont versées directement par l'entreprise à la banque. Les entreprises qui remboursent l'emprunt à leurs dirigeants qui reversent à leur tour ces sommes à leurs banques ne devraient donc pas bénéficier de cette avancée jurisprudentielle. Les clients du Cabinet qui ont recours à cette technique de financement devront donc veiller à ce que la banque accepte que l'emprunt soit remboursé par l'entreprise et à ce que les échéances du prêt soient directement versées par l'entreprise à l'organisme de crédit.

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Article du 07/10/2008 - © Copyright SID Presse - 2008




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