Transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée : l'intervention des commissaires aux comptes
Cassation commerciale, 8 avril 2008, n° 06-15193
La transformation d'une société anonyme (SA) en une société d'une autre forme doit être précédée d'un rapport du commissaire aux comptes de la société attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.
La Cour de cassation vient de préciser que seul ce rapport doit être établi en cas de transformation d'une SA en société par actions simplifiée (SAS).
En effet, une telle opération n'est pas assujettie à l'établissement d'un rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, cette obligation étant exigée seulement en cas de transformation d'une société dépourvue de commissaire aux comptes en une société par actions.
La Cour de cassation précise en outre que le rapport du commissaire aux comptes relatif au montant des capitaux propres n'a pas à être déposé au greffe préalablement à la décision de transformation de la société.
Cette décision est d'une grande importance pratique.
Elle règle la question de la combinaison de trois textes : les articles L. 224-3, L. 225-244 et R. 123-105 (ancien article 49 du décret du 30 mai 1984) du Code de commerce.
L'article L. 224-3 du Code de commerce prévoit que lorsqu'une société « de quelque forme que ce soit » qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, il doit être établi, par un ou plusieurs commissaires à la transformation, un rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.
Il ressort de ce texte que lorsqu'une SA se transforme en SAS, il n'est pas nécessaire de désigner un commissaire à la transformation puisque la société dispose déjà d'un commissaire aux comptes.
L'article L. 225-244 du Code de commerce subordonne, quant à lui, toute décision de transformation d'une SA en une société d'une autre forme à un rapport préalable du commissaire aux comptes attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
Précision :
par exception, ce rapport n'est pas exigé lorsqu'une SA se transforme en société en nom collectif.
Enfin, le 3e alinéa de l'article R. 123-105 du Code de commerce exige que le rapport du commissaire à la transformation, « ou selon le cas du commissaire aux comptes », relatif à la transformation d'une société en société par actions, soit déposé 8 jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation, ou en cas de consultation écrite, 8 jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
Est concerné par cette règle le rapport visé à l'article L. 224-3 du Code de commerce, c'est-à-dire celui sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers devant être établi lorsque la société qui se transforme n'a pas de commissaire aux comptes.
Or, certains greffes estiment que les dispositions de l'alinéa 3e de l'article R. 123-105 du Code de commerce s'appliquent également au rapport prévu par l'article L. 225-244 et relatif au montant des capitaux propres d'une SA qui se transforme en une société d'une autre forme.
Dès lors, ils refusent de procéder aux formalités d'inscription modificative au RCS consécutives à la décision de transformation d'une société anonyme, lorsque ce rapport n'est pas déposé au plus tard dans les 8 jours précédant l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation.
À noter :
la position de ces greffes peut s'expliquer par les modifications dont a fait l'objet l'ancien article 49 du décret de 1984, devenu article R. 123-105 du Code de commerce, suite à un décret du 1er février 2005.
En effet, avant le décret du 1er février 2005, l'article 49 du décret du 30 mai 1984 renvoyait expressément – et surtout exclusivement – au rapport de l'article L. 224-3 du Code de commerce.
Mais sa nouvelle rédaction faisant référence au rapport du commissaire à la transformation, « ou selon le cas du commissaire aux comptes », certains greffes ont pensé que son domaine d'application était désormais étendu au rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 225-244 du Code de commerce.
Et la position de ces greffes a reçu un écho favorable auprès du ministre de la Justice lui-même, matérialisée par une réponse ministérielle du 12 juillet 2005.
Cette position ministérielle vient donc d'être désavouée par la Cour de cassation.
Dans l'affaire commentée, une société anonyme s'était vu refuser par un greffe l'inscription modificative au RCS consécutive à sa décision de se transformer en SAS, au motif que le rapport du commissaire aux comptes n'avait pas été préalablement déposé, conformément aux prescriptions de l'article R. 123-105 du Code de commerce.
Pour justifier la légitimité de ce refus, les juges de la cour d'appel s'étaient appuyés sur la réponse ministérielle du 12 juillet 2005.
Leur décision a été censurée par la Cour de cassation.
En résumé, on retiendra de sa décision qu'en cas de transformation d'une société anonyme en SAS :
- seul doit être établi le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 225-244 du Code de commerce ;
- ce rapport du commissaire aux comptes n'a pas, d'une manière ou d'une autre, à rapporter les informations prescrites par l'article L. 224-3 relatives à la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers ;
- et il n'est pas assujetti aux formalités de dépôt imposées par l'article R. 123-105, alinéa 3, du Code de commerce.
Cette décision ne peut que satisfaire les praticiens car les greffes ne peuvent plus désormais exiger d'une société ayant déjà des commissaires aux comptes qu'elle dépose un rapport sur la valeur de ses actifs préalablement à sa transformation en société par actions.
Article du 10/07/2008 - © Copyright SID Presse - 2008
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