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Des nouveautés en matière de contrat d'agence commerciale
La profession d'agent commercial est une profession réglementée.
Ne peuvent revendiquer le titre d'agent commercial que ceux qui, en qualité de mandataires indépen-dants, sont chargés, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
À noter :
on appelle « mandant » celui au nom et pour le compte duquel l'agent commercial agit.
Ceux qui répondent à cette définition légale bénéficient d'un statut particulièrement favorable.
Précision :
le statut d'agent commercial est d'application impérative. Une personne qui ne satisfait pas à la définition légale de l'agent commercial ne peut revendiquer le titre d'agent commercial, et donc le bénéfice du statut d'agent, même si son contrat est intitulé « contrat d'agent commercial ».
À l'inverse, toute personne qui répond à cette définition peut réclamer le bénéfice du statut d'agent commercial.
En effet, l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à celui-ci, mais seulement des circonstances dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.
Parmi les avantages que réserve ce statut, le plus remarquable est, sans aucun doute, le droit de l'agent à percevoir, lors de la cessation de son contrat, une indemnité destinée à réparer le préjudice que lui cause la rupture du contrat. La loi ne fixe cependant pas le montant de cette indemnité. Celui-ci est laissé, le cas échéant, à la libre appréciation des juges. La pratique judiciaire révèle néanmoins que l'indemnité de rupture est généralement fixée à un montant correspondant à environ 2 mois de commissions.
Ce droit à indemnité est source de nombreux contentieux opposant les agents commerciaux à leurs mandants.
Il faut dire que la loi réserve au mandant des cas de dispense de versement de l'indemnité.
Notamment, le paiement de l'indemnité est exclu lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent.
Il est donc fréquent qu'un mandant s'oppose au versement de l'indemnité de rupture en invoquant une faute grave de l'agent ou d'autres motifs d'exclusion de l'indemnité, et qu'en réaction l'agent saisisse la justice pour faire reconnaître son droit à indemnisation.
Ces contentieux sont parfois l'occasion de précisions intéressantes sur le statut légal des agents commerciaux, comme le démontrent les récentes décisions jurisprudentielles présentées ci-après.
1. Conditions d'application du statut d'agent commercial
(Cassation commerciale, 15 janvier 2008, n° 06-14698)
En vertu de la définition légale, l'agent commercial est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
Il en ressort que le pouvoir de négociation dévolu à l'intéressé est un élément déterminant pour que puisse lui être conféré le statut d'agent commercial.
Ainsi, dans un arrêt du 15 janvier 2008, la Cour de cassation a considéré que ne peut être qualifié de contrat d'agent commercial le contrat dans le cadre duquel le soi-disant agent est investi du pouvoir de conclure des contrats mais s'est engagé à n'apporter aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions fixés par le mandant pour la conclusion de contrats. La Cour de cassation a estimé que, du fait de cet engagement, le prétendu agent était dépourvu de tout pouvoir de négociation des contrats. Il ne répondait donc pas à la définition légale de l'agent commercial.
De son côté, la Cour d'appel de Paris, dans une décision du 6 novembre 2007(1), a jugé que si un agent peut bénéficier du statut même s'il n'est pas chargé de conclure des contrats de manière permanente, encore faut-il que le contrat d'agence en laisse subsister l'éventualité ou que les faits le démontrent.
Et tel n'est pas, selon elle, le cas d'un contrat qui charge une entreprise de prospecter les clients, de transmettre les offres de son cocontractant, d'obtenir et de remettre à ce dernier les commandes passées, et qui précise que l'entreprise n'est pas autorisée à conclure des contrats au nom et pour le compte de l'autre partie et n'a aucun pouvoir de l'engager.
Ce contrat ne confère, selon elle, qu'une mission d'information de la clientèle et non de négociation des contrats de vente, compte tenu des éléments suivants :
- le soi-disant agent ne justifiait d'aucune situation où il en aurait été autrement, et ne démontrait, par aucun fait matériel, une seule activité qui l'aurait fait entrer dans le champ d'application du statut de l'agent commercial ;
- les parties avaient manifesté qu'elles n'entendaient pas conclure un contrat d'agent commercial en excluant dans le contrat le versement d'une indemnité de rupture.
En pratique :
ces décisions pourraient avoir des répercussions pratiques importantes, car nombreux sont les contrats d'agent commercial interdisant à l'agent de modifier les conditions de tarifs et de ventes, voire d'engager contractuellement son mandant auprès des clients potentiels. Ces jurisprudences pourraient peut-être à l'avenir conduire à des disqualifications de certains contrats d'agent commercial.
2. Obligation de non-concurrence de l'agent commercial
(Cassation commerciale, 4 décembre 2007, n° 06-15137)
Il est possible de prévoir dans le contrat d'agent commercial une clause par laquelle l'agent s'interdit, après la rupture de son contrat, de faire concurrence au mandant.
La loi(2) subordonne la validité d'une telle clause aux conditions suivantes :
- la clause doit être établie par écrit ;
- elle ne doit concerner que le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ;
- elle doit être limitée à une durée maximale de 2 années courant à compter de la cessation du contrat.
À ces conditions légales, la Cour de cassation a rajouté l'exigence que la clause soit nécessaire à la protection des intérêts du mandant et que les juges doivent vérifier concrètement si l'application de la clause empêche les agents d'exercer toute activité professionnelle.
La question s'est posée de savoir si, en plus du respect de ces différentes conditions, la charge d'une obligation de non-concurrence devait donner lieu au versement d'une contrepartie financière au profit l'agent.
À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par la négative.
Dans une décision du 4 décembre 2007, elle a très clairement écarté l'exigence d'une contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, en relevant que le texte de loi fixant les conditions de validité des clauses de non-concurrence n'avait pas entendu imposer une telle contrepartie.
Remarque :
la Cour de cassation n'a donc pas choisi d'étendre au contrat d'agent commercial la solution qu'elle adopte en matière de contrat de travail.
On se souvient en effet que, dans une jurisprudence de 2002, la Cour de cassation, dans le silence du Code du travail, a posé le principe que les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail n'étaient valides que si elles offraient une compensation financière au salarié.
3. Droit de l'agent commercial à l'indemnité légale de rupture
Cas d'exclusion du droit à indemnisation (Cassation commerciale, 18 décembre 2007, n° 06-17191)
La loi prive l'agent commercial de son indemnité dans les trois cas suivants :
- lorsque, en accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ;
- lorsque la cessation du contrat est à l'initiative de l'agent commercial, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à son âge, à son infirmité ou à sa maladie, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus raisonnablement être exigée ;
- lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
S'agissant du deuxième cas d'exclusion, la jurisprudence estime que, même si formellement l'agent a dénoncé le contrat, la rupture est imputable au mandant – et l'indemnité est donc due – lorsque ce dernier a voulu imposer à l'agent une modification unilatérale de son contrat.
La Cour de cassation vient de donner une nouvelle illustration de cette solution.
En l'espèce, à la suite d'évolutions structurelles intervenues dans la grande distribution, un fournisseur avait décidé de négocier lui-même avec certains clients les remises qui étaient jusqu'alors accordées par ses agents commerciaux et d'en augmenter le montant, ce qui avait eu pour conséquence de diminuer les commissions des agents.
Considérant que cette attitude rendait impossible la poursuite du contrat, un agent commercial avait pris acte de la rupture et demandé le paiement d'une indemnité de rupture.
La Cour de cassation a jugé que l'initiative de la rupture était bien imputable au fournisseur.
Elle a, de ce fait, censuré la décision d'une cour d'appel qui avait rejeté la demande de l'agent, estimant que les remises directes visaient à conserver les parts de marché, de sorte que la diminution des commissions, acceptées par d'autres agents commerciaux, ne résultait pas de circonstances imputables au fournisseur mais du choix du mandataire qui avait préféré ne pas poursuivre une activité qu'il n'estimait plus rentable.
Déchéance du droit à indemnisation pour prescription du délai de notification (Cassation commerciale, 11 mars 2008, n° 07-10590)
S'il est impératif, le droit au versement de l'indemnité de rupture n'est pas pour autant automatique.
Il ne se déclenche que si l'agent a manifesté auprès du mandant sa volonté de faire valoir son droit à indemnisation.
Et attention, la loi précise que l'agent perd définitivement son droit à l'indemnité de rupture s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits(3).
L'agent qui n'a pas satisfait à cette exigence légale de notification dans l'année de la cessation du contrat est donc déchu de son droit à indemnité légale.
Cette obligation de notification n'est cependant assortie d'aucun formalisme particulier.
Pour satisfaire à cette exigence de notification, l'agent peut ainsi notamment adresser un courrier avec demande d'avis de réception au mandant ou l'assigner, y compris en référé, dès lors que dans son assignation, il manifeste de manière expresse son intention de faire valoir son droit au paiement de l'indemnité.
Une récente décision de la Cour de cassation apporte sur le sujet deux importantes précisions.
En l'espèce, un agent commercial avait adressé à son mandant une lettre de mise en demeure dans laquelle il l'enjoignait de respecter ses obligations contractuelles « faute de quoi, à l'expiration d'une quinzaine et devant son silence », il « considérait le contrat rompu du fait de la mandante sans préjudice de ses droits à indemnité ».
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, l'agent avait alors saisi la justice pour faire valoir à la fois son droit à indemnité légale de rupture et son droit à l'indemnité de préavis prévue à son contrat.
Saisie de l'affaire, la Cour d'appel de Poitiers avait refusé l'une et l'autre de ces demandes, pour le même motif : l'agent n'avait pas procédé à la notification légale dans l'année suivant la rupture de son contrat.
La Cour de cassation a censuré cette décision, en faisant valoir :
- d'une part, que l'obligation de notification dans l'année de la rupture vise exclusivement l'indemnité légale de rupture. Elle n'affecte pas l'indemnité de préavis. Dès lors, un défaut de notification ne peut faire perdre à l'agent son droit à l'indemnité de préavis ;
- d'autre part, l'agent avait bien, en l'occurrence, satisfait à l'exigence légale de notification, car dans sa lettre de mise en demeure, il avait clairement précisé que, faute pour le mandant d'avoir respecté ses obligations dans les 15 jours, « il considérait que le contrat était rompu du fait de ce dernier sans préjudice de ses droits à indemnités ». Selon la Cour de cassation, par ces termes, l'agent avait marqué, sans équivoque, sa volonté de réclamer au mandant l'indemnité de rupture.
(1) Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2007, n° 06-10396.
(2) Article L. 134-14 du Code de commerce.
(3) Article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce.
Article du 12/06/2008 - © Copyright SID Presse - 2008
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