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  Pas de TVA sur les arrhes !
Conseil d'État, 30 novembre 2007, n° 263653

Dans le secteur de l'hôtellerie notamment, il est fréquent que les professionnels demandent à leurs clients de verser des arrhes lors de la réservation. Ces sommes sont imputées sur le prix de la prestation lorsqu'elle est réalisée, ou sont conservées par le prestataire en cas de défail-lance du client.

Dans cette seconde hypothèse, la question de la nature de ces arrhes et, par conséquent, de leur assujettissement à la TVA s'est posée. Ces sommes sont-elles versées en contrepartie de la prestation de réservation et, de ce fait, soumises à la TVA ? Ou doivent-elles être considérées comme une indemnisation du préjudice subi par le prestataire suite à la défail-lance de son client et, dans ce cas, exonérées de TVA ? 


Dans un arrêt récent (CJCE du 18 juillet 2007, affaire n° 27/05), en réponse à une question qui lui était posée par le Conseil d'État, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a considéré que les arrhes versées ne rétribuent pas une prestation mais constituent une indemnisation forfaitaire du préjudice subi par l'hôtelier suite au désistement de son client. Par conséquent, ces sommes n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Une position que les magistrats du Conseil d'État ont reprise intégralement dans un arrêt du 30 novembre 2007.

En l'espèce, ils ont jugé que les arrhes versées par les clients d'une société thermale lors de la réservation de leur chambre, et conservées par l'établissement lorsque les curistes font usage de la faculté de dédit qui leur est ouverte doivent être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux. Ces sommes ayant la qualité d'indemnités forfaitaires, elles n'ont donc pas à être soumises à la TVA.

Important : l'administration fiscale soutenait au contraire que les arrhes constituaient la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation de services rendue par le professionnel, suffisamment individualisée (la réservation du séjour et établissement d'un dossier pour le client). Ces sommes devaient donc, selon elle, être assujetties à la TVA. Malgré la décision de la CJCE, puis maintenant celle du Conseil d'État, le fisc n'a, à ce jour, toujours pas rapporté sa doctrine sur ce point.

Plusieurs juridictions ont, dans des arrêts récents, repris les arguments de la CJCE, pour considérer, dans d'autres secteurs d'activité que l'hôtellerie, que les sommes versées par les clients, et acquises aux professionnels en cas de résiliation du contrat du fait du client avaient un caractère indemnitaire et ne devaient donc pas être assujetties à la TVA.

Ainsi, la Cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 31 octobre 2007 (n° 06-525), a considéré que l'« indemnité d'immobilisation » conservée par le vendeur d'un immeuble en cas de défaut de réalisation de la vente du fait de la défaillance de l'acquéreur doit être regardée comme une indemnité forfaitaire visant à réparer le préjudice subi par le vendeur, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux, et n'a donc pas à être soumise à la TVA.

À noter : cette application de la jurisprudence sur les arrhes, de la CJCE, au secteur des ventes immobilières devra toutefois être confirmée par le Conseil d'État, car jusqu'à présent, la position de celui-ci allait plutôt à un assujettissement de ces sommes à la TVA. En effet, il avait jugé, dans une décision du 23 octobre 1998, que le dépôt de garantie de réservation versé par un candidat acquéreur d'appartements à un promoteur, lorsqu'il était conservé par le promoteur à la suite du désistement du candidat, constituait non pas l'indemnisation du préjudice subi par le promoteur, mais la rémunération du service de réservation du bien rendu par le promoteur. De même, la Cour de cassation estime qu'une indemnité d'immobi-lisation stipulée dans une promesse unilatérale de vente constitue le prix de l'exclusivité au bénéficiaire de la promesse (Cassation civile 1re, 5 décembre 1995, n° 1862P).

La Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 octobre 2007, a, elle aussi, appliqué la décision de la CJCE à des contrats de vente de matériels entre professionnels. Selon elle, « doivent ainsi être regardés comme des arrhes dépourvues de toute contrepartie et ne sont, par suite, pas soumis à la TVA, des acomptes sur le prix versés par ses clients à un fournisseur lors de l'établissement des bons et conservés par ce dernier en cas de renonciation à la vente par les clients, dès lors qu'il résulte notamment des conditions générales de vente que ces sommes étaient, en cas d'annulation unilatérale de la commande du fait du client, et avant toute livraison, regardées comme définitivement acquises au fournisseur à titre d'indemnisation forfaitaire du préjudice consécutif à l'annulation, et qu'il n'est pas établi qu'elles constituaient la contrepartie d'une prestation de services individualisable, distincte de la fourniture proprement dite des équipements concernés, objet du contrat lui-même ».

À noter : cette dernière décision tend donc à généraliser à tous les contrats prévoyant le versement d'arrhes conservées par les professionnels en cas de défaillance de leurs clients la jurisprudence de la CJCE et donc le non-assujettissement à la TVA de ces sommes, quel que soit le secteur d'activité.

Au vu de la décision du Conseil d'État du 30 novembre 2007 et de celle de la CJCE, la nature des arrhes versées dans le cadre de prestations d'hôtellerie et leur non-assujettissement à la TVA ne fait donc plus aucun doute. Pour les autres secteurs, même si la tendance est à un alignement sur cette position, elle devra être confirmée, notamment dans le secteur de l'immobilier.
La position de l'administration fiscale, qui a toujours soutenu que ces sommes devaient être soumises à la TVA et qui n'a pas à ce jour rapporté sa doctrine sur ce point, est également vivement attendue. Et il serait souhaitable qu'à cette occasion, l'administration indique clairement si elle entend étendre cette position à l'ensemble des cas dans lesquels des contrats prévoient le versement d'indemnités en cas d'annulation ou de résiliation par les clients. À suivre donc !

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Article du 19/05/2008 - © Copyright SID Presse - 2008




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