Le droit du franchisé à une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat par le franchiseur
Cassation commerciale, 9 octobre 2007, n° 05-14118
Au fil des années, le succès de la franchise ne s'est pas démenti.
Cette formule commerciale, souvent plébiscitée par les créateurs d'entreprise, prend appui sur un contrat, dit « contrat de franchise » (ou franchisage).
Par ce contrat, une entreprise (le franchiseur) s'engage envers un commerçant indépendant (le franchisé) à mettre à sa disposition son savoir-faire, ses concepts commerciaux, ainsi que des éléments de notoriété (tels que marque, enseigne, brevet) et une assistance continue.
En contrepartie, le franchisé doit s'acquitter auprès du franchiseur d'un droit d'entrée dans le réseau ainsi que d'une redevance. Par ailleurs, le franchisé doit supporter tous les investissements nécessaires à l'exploitation de l'activité (achat de marchandises, loyers, paie du personnel, etc.).
C'est d'ailleurs parce que le franchisé assume les principaux risques de son exploitation que les tribunaux, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2002, considèrent qu'il dispose d'une clientèle qui lui est propre, même si, dans les faits, cette clientèle est en grande partie captée grâce à l'enseigne du franchiseur.
En cas de rupture ou de non-renouvellement du contrat de franchise, le franchisé peut se voir privé – du moins pour une durée déterminée – de sa clientèle, ce par le jeu d'une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat.
La plupart des contrats de franchise prévoient, en effet, une clause de non-concurrence qui vise non seulement à interdire au franchisé, pendant toute la durée du contrat, d'apporter son concours à un réseau concurrent du franchiseur, mais encore à l'empêcher d'exploiter une activité concurrente de celle du franchiseur pendant une période postérieure à la fin du contrat (période postcontractuelle).
Remarque :
les clauses de non-concurrence visant une période postcontractuelle sont licites à condition d'être limitées dans le temps et dans l'espace et justifiées par la protection du savoir-faire du franchiseur.
Jusqu'à présent, il était considéré que ces clauses de non-concurrence n'ouvraient droit, pour le franchisé, à aucune indemnisation.
Mais voilà que la Cour de cassation vient d'affirmer la position contraire dans une récente décision.
Dans une affaire où le franchiseur avait pris l'initiative de la rupture du contrat, elle a en effet estimé que, du fait de la clause de non-concurrence, le franchisé se voyait dépossédé de sa clientèle et en subissait nécessairement un préjudice qu'il convenait d'indemniser.
Dans cette affaire, une célèbre enseigne de téléphonie mobile avait conclu six contrats de franchise avec une même entreprise, pour une durée déterminée renouvelable.
Cinq de ces contrats étaient arrivés à échéance et le franchiseur avait refusé leur renouvellement. Le sixième avait été résilié avant le terme par le franchiseur en raison de la non-réalisation par le franchisé d'objectifs.
La société franchisée étant placée en liquidation judiciaire, son liquidateur avait engagé une action à l'encontre du franchiseur, en vue notamment de réclamer une indemnisation pour perte de clientèle.
La cour d'appel avait rejeté cette prétention en relevant que le franchisé n'apportait aucun élément permettant de mettre en relation directe et nécessaire la perte de sa clientèle avec le fait du franchiseur.
La Cour de cassation a censuré cette décision, au motif que, dès lors qu'il était constaté que le franchisé pouvait se prévaloir d'une clientèle propre, et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, il en résultait que l'ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle et qu'il en subissait un préjudice qu'il convenait d'évaluer, au besoin après mesures d'instruction.
À noter :
la Cour de cassation appuie sa position sur les dispositions de l'article 1371 du Code civil, qui fondent l'action pour enrichissement sans cause. Cette action suppose l'appauvrissement d'une personne et l'enrichissement corrélatif et injustifié d'une autre. En l'occurrence, la Cour de cassation a donc considéré que par le jeu de la clause de non-concurrence, l'ancien franchisé se trouvait appauvri et le franchiseur illégitimement enrichi.
Observations
Cette décision de la Cour de cassation laisse perplexe.
En effet, ses conséquences pratiques sont considérables, le franchiseur qui rompt le contrat étant désormais susceptible de devoir payer une indemnité au franchisé pour perte de sa clientèle ! Pourtant, cette décision n'a pas été publiée au bulletin de la Cour de cassation, ce qui explique d'ailleurs qu'elle soit quasiment passée inaperçue.
Consciente d'avoir lancé un pavé dans la mare, la Cour de cassation aurait-elle voulu éviter de donner trop d'écho à sa décision ?
Reste que la question de l'indemnisation du franchisé en cas de rupture du contrat est bien trop sensible pour ne pas imaginer que, tôt ou tard, la Cour de cassation sera amenée à réaffirmer sa position, avec cette fois, espérons-le, plus d'amplitude.
Article du 31/03/2008 - © Copyright SID Presse - 2008
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