Non-compensation des plus et moins-values liées à des catégories de revenus professionnels différentes
Conseil d'État, 23 novembre 2007, n° 295601
Le régime des plus-values professionnelles s'applique aux entreprises industrielles, commer-ciales et agricoles, ainsi qu'aux membres des professions non commerciales dont les recettes dépassent certaines limites.
À noter :
les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements, les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 250 000 € et les entreprises de prestations de services dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 90 000 € bénéficient d'une exonération totale de leurs plus-values professionnelles. Les exploitants dont les recettes excèdent ces seuils, sans dépasser respectivement 350 000 € HT et 126 000 € HT, bénéficient d'une exonération partielle dégressive.
Depuis la réforme opérée en 1965, le régime des plus ou moins-values professionnelles repose sur la distinction fondamentale entre les gains à court terme et ceux à long terme. Lorsque l'entreprise dégage des plus ou moins-values, il convient donc de procéder à une compensation générale entre ces dernières en fonction de leur nature (court et long terme).
Si cette compensation fait apparaître une plus-value nette à court terme, celle-ci sera imposée au taux de droit commun, dont le montant pourra être étalé sur trois ans à la demande du contribuable.
En revanche, en cas de moins-value nette à court terme, celle-ci pourra s'imputer sur les bénéfices d'exploitation. Toutefois, dans l'hypothèse où les bénéfices ne sont pas suffisants pour absorber la totalité de la moins-value, il est prévu que celle-ci prenne le caractère d'un déficit d'exploitation reportable dans les conditions de droit commun.
Ce même type de compensation est bien entendu opéré s'agissant des plus et moins-values à long terme. Dans cette hypothèse, si une plus-value nette est dégagée, celle-ci sera imposée au taux réduit de 16 % (hors prélèvements sociaux). Et une moins-value nette ne pourra s'imputer que sur les plus-values à long terme dégagées au titre des 10 années suivantes.
Pendant longtemps, ce régime n'a concerné que les plus et moins-values dégagées dans le cadre d'une activité commerciale.
Le législateur a tout d'abord souhaité étendre ce régime de taxation aux plus et moins-values dégagées au titre d'une activité agricole. Il est en effet parti du postulat selon lequel les dirigeants d'entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel qui dégageaient un certain chiffre d'affaires utilisaient des méthodes de gestion et de comptabilité comparables à celles des dirigeants d'entreprises industrielles et commerciales.
Par conséquent, ils devaient pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Il a ensuite étendu ce régime aux plus-values dégagées par l'exercice d'une activité non commerciale.
Toutefois, aucun mécanisme de compensation entre les plus et moins-values dégagées au titre de ces différentes activités n'a été prévu par la loi.
La question s'est donc posée de savoir comment procéder s'agissant d'un contribuable, associé de deux sociétés de personnes dégageant des plus et moins-values, l'une à caractère commercial, l'autre à caractère agricole.
Le Conseil d'État vient, par un arrêt du 23 novembre 2007, de confirmer la solution, pourtant controversée, retenue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 24 mai 2006, posant le principe de l'impossibilité, pour un contribuable associé de deux sociétés de personnes, l'une commerciale, l'autre agricole, de compenser la moins-value à long terme imposable au titre de son activité agricole avec une plus-value à long terme issue de son activité commerciale. Comme toutes les juridictions administratives avant lui, il a interprété le silence de la loi en la matière comme une interdiction.
Pourtant, cette solution était loin d'être évidente. Le commissaire du gouvernement et une grande partie des praticiens soutenaient en effet que faute pour le législateur d'avoir expressément interdit une telle compensation, celle-ci peut être réalisée par les contribuables.
La solution du Conseil d'État était donc particulièrement attendue.
Commentaire
Par son arrêt du 23 novembre 2007, le Conseil d'État a donc mis fin à la controverse en rejetant une fois de plus la requête du contribuable. La jurisprudence va donc plus loin que la loi elle-même et interdit expressément au contribuable exerçant plusieurs activités de compenser les plus et moins-values dégagées dans chaque catégorie de revenus.
Cette solution nous semble parfaitement contraire au principe de la détermination globale des revenus du contribuable, laquelle consiste à faire la somme de l'ensemble de ses revenus nets catégoriels. Elle va à l'encontre de la volonté du législateur qui paraissait aller vers une uniformisation des régimes des plus-values entre les différentes catégories de revenus professionnels et, plus généralement, elle va à l'encontre du principe général d'unicité de la taxation du revenu global du contribuable.
Car, force est de constater que la compensation sollicitée au cas d'espèce par le contribuable s'inscrivait parfaitement dans ce principe.
Pour autant, la solution retenue par le Conseil d'État n'est pas surprenante car elle s'inscrit dans la droite ligne des interdictions de plus en plus nombreuses à cette compensation globale.
Dans ce sens, par exemple, la loi exclut l'imputation de certains déficits catégoriels sur le revenu global imposable. Il en est notamment ainsi des déficits agricoles dès lors que les autres revenus des contribuables excèdent 100 000 € (101 300 € pour les revenus perçus en 2007). Et lorsque cette limite est dépassée, le déficit agricole ne peut être déduit que des bénéfices agricoles des six années suivantes.
De même, les déficits provenant d'activités non commerciales à caractère non professionnel ne peuvent être imputés que sur les bénéfices de même nature réalisés durant la même année ou les 6 années suivantes.
Article du 31/03/2008 - © Copyright SID Presse - 2008
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