Rupture de la période d'essai pour un motif économique
Cassation sociale, 20 novembre 2007, n° 06-41212
La période d'essai, qui marque généralement le début d'un contrat de travail, a pour objectif de permettre à l'employeur d'évaluer les aptitudes professionnelles du salarié nouvellement embauché, en même temps qu'elle permet au salarié de juger si les conditions de travail lui conviennent.
Pendant cette période, l'employeur peut en principe mettre fin au contrat de travail à tout moment, sans préavis ni indemnité, et sans même avoir à préciser au salarié le motif de la rupture.
Mais attention, si l'employeur n'est pas obligé de lui préciser le motif de la rupture, cela ne veut pas dire pour autant qu'il peut mettre fin à son contrat de travail pour n'importe quel motif.
C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation en jugeant illicite la rupture de la période d'essai d'un salarié provoquée par la suppression de son poste de travail.
Ainsi, selon les magistrats, la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai doit uniquement être fondée sur un motif d'ordre professionnel et non sur un motif de nature économique.
Dans ce litige, un chargé d'affaires avait été engagé avec une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois. Mais un peu moins de 3 mois après son embauche, le salarié recevait une lettre lui signifiant la fin de sa période d'essai sans autre précision. Il saisit alors les tribunaux en faisant valoir que la rupture de contrat de travail avait été, en réalité, provoquée par la suppression de son poste de travail, attestée par le fait qu'aucun autre salarié n'avait ensuite été recruté pour le remplacer.
Un argument suffisamment convaincant pour les magistrats de la Cour d'appel de Versailles qui ont ainsi condamné cet employeur à verser à son ex-salarié pas moins de 35 000 € de dommages-intérêts !
Précision :
en l'occurrence, l'employeur condamné avait évoqué pour sa défense une lettre envoyée par le salarié congédié dans laquelle ce dernier évoquait un autre motif de la rupture, à savoir sa personnalité peu chaleureuse incompatible avec le développement de l'activité internationale de la société. Un argument trop mince pour convaincre les juges que la rupture n'était pas due en réalité à la volonté de supprimer le poste de travail tenu par le chargé d'affaires.
Cette condamnation est confirmée par la Cour de cassation qui en a profité pour faire une mise au point sur la période d'essai.
Elle rappelle d'abord que la période d'essai doit avoir, du côté des employeurs, un seul objectif : permettre d'apprécier la valeur professionnelle du salarié nouvellement embauché.
Cette règle implique que l'employeur ne mette pas un terme à la période d'essai d'un salarié pour de mauvaises raisons. Ce n'est pas parce que l'employeur n'est pas obligé de motiver la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, qu'il peut mettre un terme au contrat pour n'importe quel motif.
En pratique :
si les juges sont convaincus que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est provoquée, par exemple, par des absences répétées du salarié pour maladie ou par des faits d'ordre personnel (lien de famille avec un salarié déjà licencié, mariage, grossesse...), ils pourront condamner l'employeur à des dommages-intérêts, voire si le motif est discriminatoire, annuler purement et simplement la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation suggère ensuite qu'en cas de difficultés économiques survenues au cours de la période d'essai d'un salarié, l'employeur qui se trouve dans l'obligation de supprimer son poste de travail doit respecter les règles d'un licenciement individuel pour motif économique (entretien préalable, lettre de rupture énonçant le motif économique du licenciement, etc.).
Nos clients ont donc tout intérêt à faire le point régulièrement avec le salarié au cours de sa période d'essai. Dans l'éventualité d'un essai non concluant, la rupture de son contrat de travail lui semblera alors, sinon légitime, du moins logique.
Lorsque les raisons de la rupture sont comprises par le salarié, on peut en effet gager qu'il ne cherchera pas à la contester en justice.
Article du 31/03/2008 - © Copyright SID Presse - 2008
|