| Arrêt-maladie et sorties libres
Cassation sociale, 4 février 2009, n° 07-43430
Lorsqu'un médecin établit un certificat d'arrêt de travail pour un patient, il doit indiquer sur le formulaire qu'il remplit :
- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- soit, au contraire, qu'elles le sont. Mais, dans cette hypothèse, l'assuré doit rester présent à son domicile entre 9 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures, sauf s'il doit subir des soins ou des examens médicaux à l'extérieur.
Un médecin traitant peut toutefois autoriser les sorties sans restriction, sous réserve d'expliquer aux services médicaux de la Sécurité sociale les raisons qui motivent son choix. Par cette mention « sorties libres », il indique que le salarié malade n'est pas tenu de rester à son domicile pour recevoir la visite des seuls agents de la Caisse primaire d'assurance maladie.
L'autorisation de sortie donnée au salarié n'empêche donc pas logiquement un employeur de diligenter une contre-visite médicale réalisée par un médecin de son choix. À une réserve près cependant : selon la Cour de cassation, la mention « sorties libres » inscrite sur un arrêt de travail autorise le salarié absent à fixer lui-même le lieu et les horaires auxquels la contre-visite médicale peut avoir lieu, à condition d'en informer préalablement son employeur.
Attention :
un employeur ne peut diligenter une contre-visite médicale que dans l'hypothèse où il assure, au moment du contrôle, le maintien partiel ou total du salaire de son salarié. Si tel n'est pas le cas, la contre-visite ne se justifie pas.
Article du 20/05/2009 - © Copyright SID Presse - 2009
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